TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2407958_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors qu'un récépissé ou un titre de séjour lui aura été délivré le 12 août 2024 ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision expresse sur sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en l'absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour, son contrat de travail va être suspendu ; - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure contradictoire de l'article L. 432-5 de ce code n'a pas été mise en œuvre ; - il remplit les conditions posées à l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle salarié ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la convocation dont se prévaut la préfecture n'a pas été adressée à une adresse mail valide. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024, à 15 h 15 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet pour absence d'urgence dès lors que le requérant a été convoqué le matin-même en préfecture ; il indique ne pas savoir si un document lui a été remis à cette occasion ; - le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Par un courrier du 19 août 2024, les parties ont été informées de ce que la clôture de l'instruction était différée au 20 août 2024 à 16 heures et invitées à indiquer si M. A s'était vu effectivement remettre un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour lors de l'entretien en préfecture du 12 août 2024. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024 et communiqué, M. A a informé le tribunal de ce qu'il s'était vu remettre un récépissé prolongeant son droit au séjour valable du 12 août au 11 novembre 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Par ses conclusions tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en cas de remise d'un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour en cours d'instance, M. A a entendu se désister desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 22 août 2024. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2407958_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel