TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407961_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. C, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l'Isère du 9 juillet 2024 classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour salarié dans un délai de 1 mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du requérant dans un délai de 8 jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 2 jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé d'une requête autre que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous afin de renouveler son récépissé, ce qui a eu pour effet de retirer la décision implicite dont la suspension est demandée. Par suite, la requête de M. C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête de M. C. Article 2 :L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, M. Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2407961_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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