TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407963_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de l'Isère du 16 août 2024 refusant de renouveler son titre de séjour avec doit au travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé d'une requête autre que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a renouvelé son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui a eu pour effet de retirer la décision implicite dont la suspension est demandée. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Me Lamy en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Lamy renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si le requérant n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B. ORDONNE : Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête de M. B. Article 3 :L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Lamy en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Lamy renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si le requérant n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lamy et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2407963_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA