TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2407967_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, la préfète de l'Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A B de libérer sans délai le logement qu'il occupe avec son fils dans le centre d'hébergement d'urgence situé 6 rue Aristide Briand à Bourg-en-Bresse et de l'autoriser à requérir le concours de la force publique en l'absence de départ volontaire des intéressés dans un délai de cinq jours.
Elle soutient que :
- le juge administratif des référés est compétent pour statuer sur la demande d'expulsion dès lors que, même si le logement dans lequel réside les intéressés appartient à l'association Tremplin, ce logement constitue un bien destiné au service public administratif de l'hébergement d'urgence ; par suite, cette demande tend, outre à assurer le respect de la décision administrative définitive de fin de prise en charge, à permettre le fonctionnement normal de ce service public ;
- la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les décisions de fin de prise en charge du 31 mars 2024, de non-renouvellement de l'admission à l'aide sociale du 3 mai 2024 et de mise en demeure de quitter les lieux du 17 mai 2024 n'ayant pas été contestées ; le maintien dans les lieux de M. B, dont la demande d'asile a été rejetée et qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, prive l'Etat de deux places d'hébergement d'urgence, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé ; en l'absence de toute circonstance exceptionnelle, ladite demande présente donc également un caractère d'urgence et d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience :
- le rapport de M. Chenevey ;
- M. B, assisté de son fils, qui a précisé qu'il n'apparaît pas normal de le laisser sans hébergement avec son fils.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il incombe au juge des référés du tribunal, saisi de la présente demande d'expulsion d'occupants d'un logement situé dans un centre d'hébergement d'urgence, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont l'administration a la charge et, d'autre part, la situation des occupants en cause, ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de leur dignité et de leur vie privée et familiale.
4. En l'espèce, M. B, ressortissant albanais né le 3 avril 1991, se maintient, avec son fils né le 18 octobre 2017, irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 4 décembre 2023. Bénéficiaire de l'aide sociale, il s'est vu attribuer un logement dans un centre d'hébergement d'urgence géré par l'association Tremplin, à Bourg-en-Bresse. Il est toutefois constant que la prise en charge ayant pris fin et sa demande de renouvellement de l'aide sociale ayant été rejetée, M. B doit libérer les lieux. Par ailleurs, la préfète de l'Ain fait valoir, sans être contredite et en produisant des éléments pour étayer ses allégations, que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé et que de nombreuses demandes d'hébergement émanant de personnes en difficultés ne peuvent être satisfaites. Enfin, M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière, liée aux exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale, qui ferait obstacle à la mesure d'expulsion demandée. Dès lors, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d'utilité et d'urgence.
5. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de faire droit aux conclusions de la préfète de l'Ain tendant à l'évacuation de M. B et de son fils du logement précédemment évoqué. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux à l'issue d'un délai de cinq jours, la préfète de l'Ain pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, occupant sans droit ni titre d'un logement dans le centre d'hébergement d'urgence appartenant à l'association Tremplin situé à Bourg-en-Bresse, de libérer les lieux, sans délai à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la préfète de l'Ain pourra, à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain et à M. A B.
Fait à Lyon le 27 août 2024.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2407967_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel