TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2407970_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le maire de la commune de Peypin a accordé à la SARL Charlie et Co le permis d'aménager n° PA 0130732300006. Il soutient que : - le projet méconnaît les conditions de desserte fixées par l'article 65.2 du plan local d'urbanisme intercommunal ; - la carte d'aléa de feux de forêts portée à la connaissance de la commune le 23 mai 2014 indiquant que secteur environnant la parcelle est exposé à un niveau de risque de feux de forêts, compris entre fort et exceptionnel, justifiait de refuser le projet sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2407969. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, magistrat désigné, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 14 heures, en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience : - le rapport de M. Argoud, juge des référés ; - les observations de M ; Shearer, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. D'une part, aux termes de l'article 6.2 " Risques incendie de forêts " des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal, applicables à la commune de Peypin : " Voie et accès : sauf pour les bâtiments d'activités agricoles, la desserte du terrain* doit être assurée par une voie présentant : / o une chaussée d'une largeur d'au moins :/ - 3 mètres pour un sens unique ; / - 6 mètres pour un double sens, avec des rétrécissements ponctuels possibles / dont la largeur ne peut pas être inférieure à 3 mètres ; / o et une pente inférieure à 15 % ; / les accès* au terrain doivent mesurer au moins 4 mètres de large. ". 3. En l'état de l'instruction le moyen tiré de l'insuffisance de la largeur de l'impasse Marcel Martin, desservant le terrain d'assiette, qui est en partie inférieure à trois mètres, au regard des exigences de l'article 6.2, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, 4. Pour l'application de l'article L. 600-4 de l'urbanisme, en l'état de l'instruction aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen mentionné à l'article 3 justifie la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté de permis d'aménager du 8 février 2024. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel du maire de la commune de Peypin a délivré un permis d'aménager à la SARL Charlie et Co est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la SARL Charlie et Co et à la commune de Peypin. Fait à Marseille, le 23 août 2024. La juge des référés, signé JM. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2407970_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel