TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2407972_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 7 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la maire d'Aix-en-Provence a autorisé M. B à réaliser une extension de 34 m2 de l'immeuble d'habitation existant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que la méconnaissance de l'arrêté attaqué des dispositions combinées des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, la commune d'Aix-en-Provence représentée par Me Andreani, conclut au rejet du déféré et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. M. B auquel la procédure a été communiquée n'a pas défendu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2024 sous le numéro 2407971 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Sauret, substituant Me Andreani qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 février 2024, le maire d'Aix-en-Provence a délivré à M. B un permis de construire en vue de réaliser une extension de 34 m2 d'un immeuble à usage d'habitation existant de 130 m2 édifié sur la parcelle cadastrée section HB n° 0097, en zone agricole A. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. "(). ". 3. Les dispositions précitées ne soumettent pas la demande de suspension sur déféré du représentant de l'Etat dans le département à une condition d'urgence. 4. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le préfet des Bouches-du-Rhône, tiré de la méconnaissance de la lecture combinée des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aix-en-Provence n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aix-en-Provence, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E: Article 1er : Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Aix-en-Provence et à M. A B. Fait à Marseille, le 23 août 2024. La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2407972_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA