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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2407973_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler : - les décisions en date du 31 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; - l'arrêté en date du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Saidi de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la préfète du Rhône n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à son implication sociale, à son suivi médical et à ses efforts d'intégration ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisé ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de huit ans, qu'il est suivi médicalement sur le territoire français, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il est parfaitement intégré en France ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, le signalement dans le système d'information Schengen qui découle de cette décision constituant de fait une mesure d'expulsion de tout l'espace Schengen ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'assignation à résidence est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que : - la demande d'asile de M. B a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été adopté à son encontre le 27 août 2018, une décision portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français a été adoptée le 6 avril 2020 et une seconde obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 31 juillet 2024 à la suite d'une vérification de son droit au séjour en France ; - la situation personnelle de l'intéressé, notamment son état de santé et sa situation familiale, a bien été prise en considération : M. B s'est maintenu plusieurs années en situation irrégulière, son état de santé peut être pris en charge en Albanie, où ses enfants résident, et ne dispose pas d'un logement stable ; - pour les mêmes raisons, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement doit être considéré comme établi ; - la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est justifiée, en particulier du fait de la volonté affirmée de M. B de se maintenir en France afin d'obtenir un titre de séjour ; - la décision d'assignation à résidence est justifiée et nécessaire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 août 2024, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu : - les observations orales de Me Mahdjoub, substituant Me Saidi, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient que la préfète n'a pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle, notamment son âge, la durée de son séjour en France, son état de santé, l'état de santé de son épouse et ses efforts d'intégration ; - les observations orales de M. B, requérant, assisté par Mme G, interprète en albanais ; il expose qu'il a dû fuir son pays pour des problèmes liés à son entreprise, qu'il est entré en France en juillet 2016 accompagnée de son épouse qui a été traitée pour un cancer, que ses enfants sont indépendants et vivent en Albanie, qu'il attend de totaliser dix années de séjour pour déposer une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour, qu'il est toujours suivi médicalement ainsi que son épouse, qu'il souhaite rester en France et restera reconnaissant de l'accueil dont il a bénéficié dans ce pays même s'il devait le quitter ; - en l'absence de la préfète du Rhône ou de son représentant. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 août 2024 à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 14 octobre 1954, déclare être entré sur le territoire français le 31 juillet 2016. Sa demande d'asile enregistrée le 30 octobre 2017 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 mai 2018. Il a fait l'objet le 27 août 2018 d'une décision du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours notifiée le 7 septembre 2018. Sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé présentée le 6 novembre 2018 a été rejetée par une décision du 6 avril 2020 assortie d'une invitation à quitter le territoire français. Par arrêté du 31 juillet 2024, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés lui ont été notifiés le jour même. M. B demande l'annulation des décisions du 31 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 15 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 16 mai 2024, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme F E, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs, établis par cette direction, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des d²ocuments mentionnés au 3° ; / () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " 5. En premier lieu, l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français, qui mentionne les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, qui indique que la demande d'asile de M. B a été rejetée par des décisions de l'OFPRA du 30 novembre 2017 notifiée le 18 décembre 2017 et de la CNDA du 15 mai 2018 notifiée le 6 juin 2018 et qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière sans tirer les conséquences de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 août 2018, et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a pris en considération la présence en France de M. B depuis huit années ainsi que son état de santé, ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. B fait état de la durée de sa présence en France, du suivi médical dont il bénéficie, de son âge et de son insertion sociale attestée par une association. Si M. B est présent en France depuis le 31 juillet 2016, il s'y est maintenu en situation irrégulière malgré des décisions de refus d'asile et de refus de délivrance d'un titre de séjour dont la plus récente est une décision du préfet de Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé du 6 avril 2020 assortie d'une invitation à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le requérant disposerait d'attaches anciennes et stables sur le territoire français autres que son épouse également en situation irrégulière, alors qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Albanie, où résident ses deux enfants majeurs. Les demandes de titre de séjour pour raisons de santé présentées pour lui et pour son épouse ont toutes deux été rejetées, le collège des médecins de l'OFII ayant en ce qui le concerne considéré dans son avis du 13 mars 2019 que, si son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En se bornant à produire un rapport médical faisant état d'un " suivi médical " pour des pathologies chroniques et une ordonnance pour des médicaments antidiabétiques et antihypertenseurs, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie, vers lequel il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas voyager sans risque. Il ne produit aucun document relatif à l'état de santé de son épouse, dont il a indiqué s'occuper quotidiennement et dont il ne conteste pas l'absence de droit au séjour en France. Enfin, l'apprentissage de la langue française ne permet pas, à elle seule, de justifier d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, les circonstances dont fait état M. B, tirées de la durée de sa présence en France, de son état de santé et celui de son épouse et de ses efforts d'intégration, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, qui cite les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et celles du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, qui indique que M. B s'est maintenu en situation irrégulière en toute connaissance de cause malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 août 2018 et qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 13. En troisième lieu, M. B ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement, à savoir la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du préfet du Rhône 27 août 2018 qui lui a été notifiée le 4 septembre 2018. S'il produit une attestation établie le 6 août 2024 par une association attestant que M. B et son épouse sont hébergés sur une place " urgence " au sein d'un centre d'hébergement, il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à la date de la décision attaquée, et ne dispose pas de document d'identité ou de voyage. Dans ces conditions, la préfète du Rhône pouvait légalement le priver d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En quatrième lieu, les circonstances dont fait état M. B, tirées de la circonstance qu'il est hébergé depuis trois années au sein du même foyer et qu'il bénéficie d'un suivi médical, ne sont pas suffisantes, alors qu'il n'établit pas la stabilité de cet hébergement et qu'un suivi médical ne constitue pas une garantie de représentation, pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision portant refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision du 31 juillet 2024 cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et comporte une motivation circonstanciée sur chacun des quatre critères mentionnées à l'article L. 612-10 de ce code : l'arrêté mentionne la date d'arrivée en France de M. B, sa situation familiale, en particulier la présence de son épouse en France et de ses enfants en Albanie, le fait qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 27 août 2018 et le fait que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement tant du principe que de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en juillet 2016, soit depuis huit années à la date de la décision attaquée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA en 2017 et par la CNDA en 2018 et il a fait l'objet en suivant d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusée en 2020. Au terme de huit ans sur le territoire français, il ne dispose pas d'un logement propre, étant hébergé avec son épouse par une association, et il ne maîtrise pas la langue française. Il ne justifie d'aucune intégration particulière ni de liens particuliers en France. S'il se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, qui nécessite uniquement la prise de médicaments et un suivi médical, imposerait qu'il puisse revenir en France. Ses enfants majeurs résident en Albanie, pays qu'il a quitté à l'âge de soixante-et-un ans et où il a donc passé l'essentiel de sa vie. Son épouse, dont il n'est pas contesté qu'il s'occupe quotidiennement, ne dispose pas d'un droit au séjour en France. Dans ces conditions, au regard des critères listés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors même que la présence de M. B sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, soit le dixième de la durée maximale de cinq ans pouvant être prononcée dans cette hypothèse. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. B, qui dispose en tout état de cause de la possibilité de demander l'abrogation de l'interdiction de retour prononcée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc également être écarté. En ce qui concerne les autres décisions : 20. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocate de M. B demande sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Karima Saidi et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. La magistrate désignée, G. MAUBON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2407973_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel