TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407973_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 et 27 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lhéritier, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui délivrer une attestation justifiant de la durée de ses congés maladie qui permettrait de déclencher sa garantie arrêt de travail et de lui autoriser l'accès par tout moyen à ses données personnelles sur le portail Harmonie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle bénéficie d'un congé maladie depuis le 18 avril 2024 qui a été prolongé jusqu'au 13 mars 2025 et en raison de la réduction de traitement, elle rencontre des difficultés pour rembourser les échéances mensuelles du prêt immobilier contracté pour l'achat de sa résidence principale ; en raison de son interdiction temporaire d'exercer son activité, elle ne peut accéder au portail Harmonie qui n'est accessible que depuis son espace de travail à la cour d'appel d'Agen ; elle se trouve dans l'impossibilité de recueillir les documents demandés par son assureur et nécessaires afin de bénéficier de ses droits prévus dans son contrat d'assurance pour compenser la baisse de sa rémunération résultant de son arrêt maladie ; la mesure sollicitée apparait donc urgente et utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'elle a été placée en arrêt maladie avant la décision d'interdiction temporaire d'exercice, de sorte que cette dernière mesure ne s'appliquera qu'à compter de la fin du congé maladie ; l'administration a l'obligation de lui fournir un accès aux données personnelles dont elle est responsable ainsi qu'une attestation employeur faisant état de la durée de son arrêt maladie. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne démontre pas qu'elle a été effectivement placée en congé de maladie ordinaire par l'administration à compter du 18 avril 2024 et ne démontre pas davantage que cette situation serait constitutive d'une atteinte grave et immédiate à sa situation ; compte tenu de l'interdiction professionnelle attachée à la mesure de contrôle judiciaire dont fait l'objet la requérante depuis le 17 avril 2024 et de l'absence de prise en compte de ses arrêts de travail par l'administration, Mme B n'est pas fondée à solliciter la délivrance d'une attestation employeur en vue de justifier sa période d'arrêt de travail ; la mesure sollicitée par l'intéressée ne présente pas un caractère d'urgence et d'utilité. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le décret n° 2013-626 du 16 juillet 2013 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Harmonie relatif à la gestion des ressources humaines du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du mardi 7 janvier 2025 à 10h00, ont été entendus, en présence de Mme Souris, greffière : - le rapport de Mme Gay, juge des référés ; -les observations de Me Lhéritier, représentant Mme B, qui a confirmé ses écritures et a communiqué à l'audience une décision du premier président de la cour d'appel d'Agen datée du 19 décembre 2024 et communiquée à la requérante par message du 31 décembre 2024. Le ministre de la justice n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 avril 2024, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné le placement de Mme A B, magistrate judiciaire, conseillère à la cour d'appel d'Agen, sous contrôle judiciaire et a prononcé, à ce titre, une astreinte à se soumettre à plusieurs obligations et interdictions dont celle de ne plus exercer l'activité de magistrat de l'ordre judiciaire. Par une décision du 22 mai 2024, le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à l'encontre de Mme B une interdiction temporaire d'exercer ses fonctions. Mme B a fait l'objet d'un arrêt de travail le 18 avril 2024, lequel a été prolongé jusqu'au 13 mars 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer une attestation employeur faisant état de la durée de ses arrêts maladie et de lui autoriser l'accès à son portail Harmonie afin de récupérer les documents nécessaires à l'étude de l'indemnisation prévue dans son contrat d'assurance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 3. D'autre part, aux termes de l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : " Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, peut, s'il y a urgence et après consultation des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire au magistrat du siège faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. Les premiers présidents de cour d'appel et les présidents de tribunal supérieur d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège, peuvent également, s'il y a urgence, saisir le Conseil supérieur aux mêmes fins. Ce dernier statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. / La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. / Si, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi dans les conditions prévues aux articles 50-1 et 50-2, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en réponse à un courrier du 14 décembre 2024, le premier président de la cour d'appel d'Agen a, par une décision du 19 décembre 2024, communiquée le 31 décembre 2024, indiqué à Mme B que les arrêts de travail qu'elle avait envoyés n'avaient fait l'objet d'aucun arrêté de congé maladie en raison de l'interdiction d'exercer ses fonctions prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 avril 2024 puis par la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 22 mai 2024. Était jointe à ce courrier, une attestation du service des traitements du service administratif régional de la cour d'appel d'Agen indiquant que Mme B faisait actuellement l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercer ses fonctions, mesure qui ne permet pas la prise en compte administrative et financière des arrêts de travail transmis par l'agent depuis le 18 avril 2024. Si cette décision refusant à Mme B la délivrance d'une attestation justifiant de son congé maladie a été communiquée à la requérante postérieurement à la saisine du juge des référés, elle répond à une demande préalable de la requérante du 14 décembre 2024 et en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante était dans une situation d'urgence qui ne lui permettait pas d'attendre la décision expresse de l'administration ou l'expiration du délai permettant la naissance d'une décision de rejet. Ainsi, la mesure sollicitée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de lui communiquer une attestation employeur faisant état de la durée de ses arrêts maladie qui est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision administrative du 19 décembre 2024 et qui se heurte à une contestation sérieuse, ne peut être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En second lieu, au vu de la finalité du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Harmonie défini par l'article 1er du décret n° 2013-626 du 16 juillet 2013, la requérante doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice de lui autoriser l'accès à son portail Harmonie afin de consulter son dossier administratif. D'une part, cette mesure fait obstacle à la décision du 19 décembre 2024 qui lui refuse un accès informatique pour la consultation de son dossier et d'autre part, ce même courrier l'invite à saisir la sous-direction des ressources humaines de la magistrature pour solliciter la délivrance d'une copie des documents de son dossier administratif. Ainsi, la mesure sollicitée apparait dépourvue d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 8 janvier 2024. La juge des référés, N. Gay La greffière, E. SourisLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2407973_20250108
Données disponibles
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- Résumé officiel
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