TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407975_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande et de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement et de procéder à l'examen de la demande dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1988, a sollicité le 26 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision non datée, la préfète du Val-de-Marne a décidé de classer sans suite cette demande. Par la requête susvisée, l'intéressé sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée : 2. Si le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, la requérante soutient, sans être contredite, dès lors notamment que la préfète du Val-de-Marne s'est abstenue de produire des observations en défense dans la présente instance, que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour était complète. 3. Il ressort des mentions de la décision contestée qu'elle ne comporte aucune considération de fait justifiant de l'incomplétude du dossier ni de droit qui en constituerait le fondement. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision non datée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2407975_20250604
Données disponibles
- Texte intégral