TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407977_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dix ans au requérant dans un délai de quatorze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de le munir d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de 48 heures et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ou jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'au regard de la jurisprudence cette condition est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, cette décision a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle car son contrat à durée indéterminée a été suspendu par son employeur. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. A a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 10 avril 2024, valable jusqu'au 9 juillet 2024, faisant perdre son objet à la requête. Par ailleurs, la préfecture de police reste en attente d'un justificatif de domicile de moins de six mois. Un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, a été présenté pour M. A qui demande de prendre acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et du maintien de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête, enregistrée le 8 avril 2024, sous le n° 2407965, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2024 en présence de Mme Latour, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 1er avril 1990 à Icel, a sollicité, le 5 septembre 2023, le renouvellement d'une carte de résident portant la mention " réfugié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Par un acte enregistré le 23 avril 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : l'État versera une somme de 600 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 26 avril 2024 La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2407977_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel