TA44Président HERVOUETPrésident HERVOUETCitée 4×
TA44 · Président HERVOUET — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2407977_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai 2024 et le 28 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant sa demande de visa de court séjour. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la fiabilité de l’objet et des conditions du séjour envisagé, dont il apporte la preuve du financement ; - il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa, ce que corrobore l’existence de ses visas antérieurs, à l’expiration desquels il a quitté le territoire français ; Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire signé et d’adresse du requérant sur le territoire français ; - les documents présentés lors de la demande de visa ne sont pas probants ; - la circonstance que le requérant ait antérieurement bénéficié de visas est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; - il existe un risque de détournement du visa ; - le requérant n’établit pas qu’il disposerait de moyens de subsistance suffisants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. - le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, a sollicité un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran, laquelle a rejeté sa demande. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur son recours administratif préalable formé contre la décision consulaire, laquelle est fondée sur le défaut de fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour. 2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la décision du sous-directeur des visas se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires et est ainsi fondée, en l’espèce, sur le motif mentionné au point 1. 3. Si M. B... soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses ressources au regard des besoins de financement de son séjour en France, il se borne à produire un document faisant état d’un mouvement bancaire portant sur la somme de 2 500 euros ainsi qu’une attestation dont il ressort qu’il est employé par une pharmacie depuis le 11 septembre 2023, et n’apporte ainsi aucun élément de nature à justifier les conditions de son séjour. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, la requête de M. B... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Le président-rapporteur, C. HERVOUET La greffière A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président HERVOUET
- Formation
- Président HERVOUET
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2407977_20251217
Données disponibles
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