TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2407978_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un récépissé provisoire de titre de séjour le temps du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de l'Isère s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en méconnaissance de l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025 et non communiqué, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les observations de Me Aldeguer représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant algérien né le 6 juin 2001. Le 19 juillet 2024, il a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application notamment son article L. 611-1 premier alinéa. Il mentionne également les éléments de fait relatifs à la situation de M. A telle qu'elle ressort notamment de ses déclarations lors de son audition par les services de police. Dès lors, il répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il n'est pas contesté que, dans son arrêté, le préfet de l'Isère se borne à reprendre les déclarations de M. A selon lesquelles il est arrivé en France il y a environ 3 mois et qu'il est célibataire sans enfant à charge. Dans ces conditions, ces seules mentions ne sauraient révéler ni un défaut d'examen de sa situation ni une erreur manifeste d'appréciation de cette situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En tout état de cause, les pièces que le requérant produit à l'instance, à savoir l'attestation d'élection de domicile, la carte d'aide médicale d'Etat, des bulletins de salaire d'un montant mensuel modeste perçu comme coiffeur au titre des mois d'octobre à décembre 2024 et deux témoignages ne démontrent sa présence sur le territoire français que depuis, au mieux, le début de l'année 2024 et non depuis 4 ans comme il le soutient dans ses écritures. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris une décision d'un sens différent s'il s'était fondé sur une durée de présence en France de l'intéressé d'un an et non de trois mois. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 6. L'arrêté attaqué mentionne explicitement que M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Le préfet de l'Isère a ainsi procédé à l'examen de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère se serait cru en situation de compétence liée pour prendre cette mesure d'interdiction. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407978
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TA3825 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2407978_20250225
Données disponibles
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