TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407984_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mars 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler un récépissé assorti d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; - la décision contestée le place dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024 , le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le 19 avril 2024 un arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour du requérant, assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre et lui a été envoyé à la même date sous pli recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue de l'intéressé et que cet arrêté qui rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour pour soins a nécessairement pour effet de se substituer au refus implicite de renouvellement du récépissé qu'il entendait obtenir dans le cadre de l'instruction de cette même demande Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2407983 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 24 avril 2024 à 10h30, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour M. A, enregistrée le 24 avril 2024 à 20h35. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 27 mars 1995 demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mars 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler un récépissé assorti d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, si le requérant demande la suspension de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler un récépissé assorti d'une autorisation de travail, il est constant que le 19 avril 2024 un arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour du requérant, assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre, décision dont il demande l'annulation dans la requête n°24010195 enregistrée le 24 avril 2024, ce qui a pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dont il a demandé la suspension de l'exécution dans sa requête en référé n° 24010197, enregistrée également le 24 avril 2024. Dès lors, dans le cadre de la présente instance qui porte sur le refus de lui renouveler un récépissé assorti d'une autorisation de travail et, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tirée du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sangue et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 29 avril 2024 La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2407984_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA