TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407986_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous vingt-quatre heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 13 mars 2023, sans avoir obtenu de convocation en préfecture, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour le 2 janvier 2025 et ne peut travailler sans obtenir un récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;- la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour a fait l'objet d'un classement sans suite pour incomplétude du dossier le 17 avril 2023 ; le requérant doit déposer une nouvelle demande sur la plateforme ANEF ; Vu : - la demande d'aide juridictionnelle en date du 27 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 20 juillet 2004, de nationalité malienne, est entré en France en 2019. Il a été placé à l'assistance sociale à l'enfance et a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur. Il a sollicité, le 13 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse et de convocation en préfecture, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de le munir d'un récépissé valant autorisation de travail. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 3. Comme il a été dit au point 1, M. A a formé, le 13 mars 2023, une demande de titre de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées.fr ". Il résulte toutefois de l'instruction que, faute d'avoir communiqué dans les délais requis au service instructeur les documents originaux justifiant de son état civil, sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été classée sans suite pour incomplétude à la date du 17 avril 2023. Il résulte également de l'instruction que le requérant a été informé de cette décision de classement sans suite par courrier notifié le 19 avril 2024. Le préfet fait valoir, en défense, qu'il appartient à M. A de former une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF et de fournir l'ensemble des pièces et documents requis afin de permettre l'instruction de son dossier et la délivrance, si les conditions en sont réunies, du récépissé correspondant. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 avril 2023 de classement sans suite de la demande de titre de séjour du requérant fait obstacle au prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Pour ces raisons, les conclusions à fin d'injonction de la requête, ainsi que celles à fin d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er: La requête n° 2407986 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hugon et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2407986_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel