TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407988_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet, 8 août et 9 août 2024, M. C B demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Nord l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que cette décision entache son image professionnelle et engendre des difficultés pécuniaires au quotidien ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce que les griefs reprochés ne sont pas fondés ; - elle repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; - le principe du contradictoire impose la réalisation d'une enquête administrative et la communication des pièces lui permettant d'assurer sa défense ; - le SDIS a manqué à son obligation de discrétion professionnelle dès lors que l'ensemble de ses collègues est au courant de sa suspension ; - la sanction prononcée est disproportionnée compte tenu de ses états de service ; - la décision prise lui cause un préjudice financier ; - sa mutation ne répond pas à l'intérêt du service ; - elle n'a pas été précédée de la procédure de vacance d'emploi applicable, non plus que de la procédure contradictoire permettant le respect de ses droits ; - elle ne peut se substituer à l'engagement d'une procédure disciplinaire et présente le caractère d'une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le service départemental d'incendie et de secours du Nord conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer dès lors que le requérant a été réintégré dans ses fonctions par un arrêté du 31 juillet 2024 ; - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024, à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de M. B, qui reconnait qu'il a été informé de sa réintégration ; - les observations de Mmes A et Hlomaschi, représentant le SDIS du Nord, qui confirment que l'arrêté mettant fin à la suspension de M. B a été notifié à l'intéressé le 7 août dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 31 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'intéressé a été réintégré dans ses fonctions et que cette réintégration a pris effet le 7 août suivant, date à laquelle l'arrêté a été notifié à M. B. Il s'ensuit que les conclusions présentées par l'intéressé aux fins de suspension de la décision du 14 mai 2024 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Articler 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au service départemental d'incendie et de secours du Nord. Fait à Lille, le 19 août 2024. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407988_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA