TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2407993_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Glatigny, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue de renouveler son autorisation provisoire de séjour du 1er août 2024 au 30 avril 2025, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - il y a urgence dans la mesure où son contrat de travail est prolongé jusqu'au 31 août 2024 et qu'il risque de se trouver en situation irrégulière à compter du 1er septembre 2024 ; - la mesure sollicitée est utile car elle permettrait au requérant de demeurer en situation régulière au-delà du 31 août 2024 ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'il demande l'application pleine et entière de ses droits relatifs à l'obtention d'une seconde autorisation provisoire de séjour pour une durée allant du 1er août 2024 au 30 avril 2025, et donc bien au-delà des 9 jours mentionnés dans l'autorisation provisoire de séjour du 1er août 2024 ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où le préfet est en situation de compétence liée par l'article 2.2 de l'accord bilatéral franco-gabonais du 5 juillet 2007. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les stipulations de l'accord bilatéral franco-gabonais du 5 juillet 2007 n'ont pas été méconnues dans la mesure où le requérant a obtenu deux autorisations provisoires de séjour dont la dernière expirait le 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité gabonaise, a obtenu plusieurs titres de séjours en qualité d'étudiant. Il a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 9 mois, du 10 février au 9 novembre 2023, en application de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement afin de chercher un emploi. Recruté par le recteur d'Aix-Marseille par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 afin d'exercer les fonctions d'enseignant, il a sollicité en juin 2024 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une nouvelle autorisation provisoire de séjour de 9 mois. Le 1er août 2024 le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 août 2024. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son autorisation provisoire de séjour pour la période du 1er août 2024 au 30 avril 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. En accordant au requérant une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 9 jours, du 1er au 9 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a nécessairement rejeté la demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 9 mois. Ainsi, la mesure que sollicite M. B fait obstacle à l'exécution de cette décision du 1er août 2024 qu'il a d'ailleurs lui-même présenté en page 5 de sa requête comme " la décision attaquée dans le cadre du présent référé " et rappelé en page 2 de son mémoire en réplique " qu'il a contesté la décision du 1er août 2024 en ce qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ". 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-3 et doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 août 2024. Le juge des référés, signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2407993_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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