TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2407996_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Douchain, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le président du jury du master biologie santé de l'université de Lille a rejeté son recours gracieux dirigé contre la délibération dudit jury en tant qu'elle l'ajourne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lille de le déclarer admis provisoirement et de lui remettre une attestation provisoire de réussite de la première année de master biologie santé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige implique un redoublement qui ne lui permettra pas de continuer à bénéficier d'une bourse d'étude indispensable à la poursuite de sa scolarité ; - lors de sa présentation orale de soutenance de stage, le jury était irrégulièrement composé en ce que ne siégeaient pas les membres désignés par l'arrêté du 15 décembre 2023 fixant la composition du jury d'examen du master biologie santé ; - cet arrêté n'a pas été affiché dans les lieux d'enseignement, comme cela était prévu ; - les modalités de contrôle des connaissances adoptées pour l'année universitaire 2023-2024 n'ont pas été publiées, de sorte qu'il n'en avait pas connaissance ; - la décision d'ajournement a été prise pour des considérations autres que sa seule valeur dès lors que le jury ne lui a posé que deux questions, auxquelles il a répondu, et qu'il n'a pas été tenu compte de l'avis très positif émis sur le déroulé de son stage, ni des autres notes obtenues durant l'année. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 12 août 2024, l'université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 10h45 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Douchain, représentant M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête et précise qu'elle redirige ses conclusions à fin de suspension à l'encontre de la décision d'ajournement prise par le jury, révélée par le relevé de notes et confirmée sur recours gracieux ; elle indique également que le requérant n'est inscrit à aucun master 2 à ce jour, faute de validation de son master 1 ; que la bourse accordée par le gouvernement algérien l'est au mérite et non sous conditions de ressources ; - les observations de Me Malolepsy, représentant l'université de Lille, qui reprend les éléments du mémoire en défense et fait valoir que les inscriptions en master 2 sont terminées et que rien ne permet de penser que le requérant aurait pu obtenir une bourse au mérite, même en cas de validation de son année de master 1 compte tenu de ses résultats assez moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A était inscrit, pour l'année universitaire 2023/2024 en master 1 biologie santé. Au terme de l'année universitaire, il n'a pas validé l'ensemble des unités d'enseignement nécessaires à la validation de son diplôme et a été toutefois autorisé à redoubler. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision prise par le jury du master 1 de biologie santé de l'université de Lille, révélée par son relevé de notes et par la décision du 19 juillet 2024 rejetant son recours gracieux, l'ajournant. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du prise par le jury du master 1 de biologie santé de l'université de Lille doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Lille. Lille, le 20 août 2024. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2407996
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2407996_20240820
Données disponibles
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