TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407996_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne mentionne pas la durée prévisible de traitement et les éléments de procédure, qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas participé à l'élaboration de l'avis et que l'avis ne donne aucune indication quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 août 1996, déclare être entré en France au cours de l'année 2016. Il s'est vu délivrer, à tout le moins, un premier certificat de résidence valable du 22 janvier 2020 au 21 octobre 2020 ainsi qu'un deuxième, valable jusqu'au 16 mai 2022. Le 20 octobre 2023, il a à nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, eu égard en particulier à son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 22 août 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à l'urgence qui s'attache au jugement de la requête de M. A, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'accord franco-algérien susvisé, cite les stipulations du 7) de son article 6 et mentionne les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er février 2024, produit par la préfète en défense, que le médecin rapporteur n'a pas pris part à la délibération au terme de laquelle a été rendu l'avis et que celui-ci mentionne la possibilité pour M. A de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, s'il appartient au collège de médecins de l'OFII, en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'indiquer la durée prévisible de traitement, cette mention ne s'impose que dans le cas où le collège estime que l'étranger ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, pris en ses deux premières branches, doit être écarté. Enfin, en se bornant à faire par ailleurs état des " éléments de procédures " que devrait selon lui mentionner l'avis du collège de médecins de l'OFII, le requérant n'assortit pas cette branche de son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, d'une part, il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A eu égard à son état de santé. Il n'appartenait pas à la préfète, à cet égard, de faire état avec plus de précisions d'éléments médicaux dont le requérant reconnaît lui-même qu'il ne les avait pas portés à sa connaissance et il ne lui appartenait pas non plus, contrairement à ce que soutient le requérant, d'inviter ce dernier à présenter de tels éléments. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète a examiné l'atteinte qu'était susceptible de porter sa décision au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et il n'en ressort pas qu'elle aurait par principe exclu la possibilité de prononcer son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen, pris en toutes ses branches, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, à supposer que M. A ait entendu, en soutenant que son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision a été méconnu, se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense, ce moyen, dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour, est inopérant. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'appartenait pas à l'autorité préfectorale, contrairement à ce que soutient le requérant, de l'inviter à présenter des éléments particuliers eu égard à sa situation médicale, qu'il était libre de produire pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () " 8. D'une part, dès lors que les stipulations citées au point précédent, dont la préfète a fait application, régissent intégralement la situation des ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour eu égard à leur état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 9. D'autre part, par son avis du 1er février 2024, le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui a cité les conclusions de cet avis, a bien considéré que le défaut de prise en charge de son état de santé serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, il ressort des seules pièces médicales produites qu'il a subi une amputation transtibiale de la jambe gauche en décembre 2017 à la suite d'un accident de la voie publique, à la suite de laquelle il fait l'objet d'un suivi médical eu égard aux douleurs neuropathiques ressenties et à la perspective d'un appareillage. S'il soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié de cet état de santé en Algérie, il se borne à se prévaloir d'arguments sans rapport avec son propre état de santé tel qu'il ressort des pièces du dossier et ne produit, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, s'il se prévaut de son impécuniosité, il ne fait état d'aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée en Algérie. Par suite, à supposer que M. A ait entendu soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce moyen doit en tout état de cause être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Hugues Keufak Tameze et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Lutz, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, Signé A. Le Vaillant Le président, Signé O. MaunyLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2407996_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel