TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2407997_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Douai a refusé de lui délivrer un permis de visite. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son compagnon va mal et a besoin d'un soutien autre que les seuls appels téléphoniques ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision en litige a été retirée à la suite de l'introduction par la requérante d'un recours hiérarchique et que l'établissement d'un permis de visite est en cours. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024, à 11 heures : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Mme A, qui reconnait qu'elle a reçu une demande de pièces visant à permettre d'établir un permis de visite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice interrégionale des services pénitentiaires a statué sur le recours hiérarchique exercé par Mme A et a annulé la décision de refus objet du présent litige. Mme A a par ailleurs été sollicitée en vue de fournir les pièces nécessaires à l'établissement de son permis de visite. Il s'ensuit que les conclusions présentées par l'intéressée aux fins de suspension de la décision du 4 juin 2024 de la directrice de la maison d'arrêt de Douai ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice. Fait à Lille, le 20 août 2024. La juge des référés, Signé, AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2407997
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2407997_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel