TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407997_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 31 octobre 2024, l'enfant B A, représenté par Mme C E indiquant être sa représentante légale et par Me Airiau, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, ou à subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il réside avec sa représentant légale à Saint-Louis et que la situation frontalière de cette ville l'amène à se rendre régulièrement en Suisse et en Allemagne pour les actes de la vie courante et les sorties culturelles, sportives ou amicales ; l'impossibilité de circuler méconnaît dès lors les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa représentante légale et seule parente est amenée à effectuer des voyages fréquents au Maroc pour y rendre visite aux membres de sa famille ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2407996. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522 3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". 2. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. L'enfant B A, ressortissant marocain né le 5 août 2022, représenté par Mme E qui indique s'être vu confier la charge B par acte de kafala du 17 avril 2023, est entré sur le territoire français le 25 mai 2023. Par décision du 22 août 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cette décision, le requérant fait valoir, d'une part, qu'en tant que résident de Saint-Louis, les actes de la vie courante, tels que les courses, les sorties culturelles et sportives organisées par les crèches ou les assistantes maternelles, ou les visites à des amis et des collègues se font régulièrement en Allemagne et en Suisse. Il indique, d'autre part, que Mme E doit se rendre au Maroc à la fin du mois pour y voir un oncle gravement malade, puis pour l'anniversaire de sa sœur, prévu au mois d'avril 2025 et qu'il est lui-même amené à se rendre régulièrement dans ce pays où résident les proches de sa tutrice. Il est en outre exposé, sans que ce ne soit établi, que M. A doit également se rendre au Maroc des démarches liées à sa situation administrative. Ces éléments ne sont cependant pas de nature à établir une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées M. A au titre dudit article doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E. . Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 4 novembre 2024 La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2407997_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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