TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407998_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation quitter le territoire français dans le délai de 30 jours avec interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte sous un délai d'un mois ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 février 1992, est entrée en France le 22 mai 2022. Le 10 juin 2022, elle a présenté une demande d'asile et a été placée en " procédure Dublin ". La France est redevenue l'Etat responsable de cette demande, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décision le 19 décembre 2023. Cette décision a été confirmée par une décision du 5 août 2024 rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté attaqué a été signée par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022 à effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions des comptables publics. Cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 15 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ". 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Mme A a donné naissance à deux enfants en France les 5 octobre 2022 et 7 mars 2024. Le père de ces enfants est un compatriote de Mme A avec lequel elle s'est mariée le 9 décembre 2017 en Guinée. Si elle se prévaut de la présence de son conjoint en Italie, elle ne justifie pas que celui-ci entretient des relations régulières avec elle et ses deux enfants alors que le préfet fait valoir, sans être contredit, que le couple est séparé. Elle n'apporte pas d'éléments circonstanciés tendant à établir la réalité et l'actualité des risques personnels notamment d'excision encourus par elle et ses enfants en cas de retour en Guinée alors, au demeurant, que leurs demandes d'asile ont été écartés tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Ainsi, eu égard notamment au caractère récent de son séjour en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 7. Pour les mêmes raisons, et dès lors que la cellule familiale formée par Mme A et ses deux enfants peut se reconstituer en Guinée, il n'a pas davantage méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Pour les motifs exposés au point 6, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Eu égard à la situation de Mme A telle qu'exposée au point 6 et en particulier au fait qu'elle n'établit pas avoir des relations avec son époux résidant en Italie, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407998
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TA385 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407998_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2407998_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel