TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408000_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n°2408000, M. B C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée au regard des critères figurant à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'examen succinct du préfet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. II- Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n°2408001, M. A C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée au regard des critères figurant à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'examen succinct du préfet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 12 février 2002 et son frère M. A C, né le 7 septembre 2003, ressortissants kosovars, déclarent être entrés en France le 21 mars 2024 pour y demander l'asile. Leurs demandes d'asile présentées le 25 mars 2024 ont été rejetées le 28 juin 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée le 18 novembre 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par les arrêtés attaqués du 17 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a constaté l'absence de droit au séjour des intéressés, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination duquel ils seraient éloignés et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2408000 et 2408001, présentées pour M. B C et M. A C, concernent la situation deux frères et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B C et de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, M. B C et M. A C sont arrivés très récemment en France où ils ne disposent d'aucune attache personnelle ou familiale. Si M. A C souffre d'une déficience intellectuelle et d'un retard de langage, cette circonstance n'est pas de nature à justifier d'une vie privée et familiale en France, quand bien même il indique avoir subi des moqueries et brimades au Kosovo. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de deux frères C, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle ne fixe pas le pays à destination duquel les intéressés peuvent être renvoyés. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 6. En tout état de cause, M. A C, qui se plaint de moqueries et brimades au Kosovo, ne justifie d'aucun fait susceptible de relever de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A C nécessiterait des soins psychiatriques particuliers qui ne seraient pas disponibles au Kosovo et qu'il pourrait en conséquence s'y trouver soumis à des traitements prohibés par l'article 3. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. B C et M. A C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Les requérants n'apportent aucun élément probant permettant d'affirmer que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de leur situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d'examen suffisant de leur situation doivent être écartés comme manquant en fait. 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, en se bornant à se prévaloir de ce qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public, les requérants ne démontrent pas qu'en leur faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. B C et M. A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B C et M. A C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B C et M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et M. A C, à Me Blanc et à au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du janvier 24 2025, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2408001
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2408000_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel