TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2408005_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 à 19 h 49, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 8 août 2024, l'association Action Grand Passage et M. B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure le groupe de gens du voyage installés sans autorisation dans l'enceinte du parc de Miribel-Jonage, sur la commune de Vaulx-en-Velin, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ; 2°) de leur accorder un délai de départ jusqu'au 18 août 2024. Ils soutiennent que : - l'aire d'accueil est inexistante et l'aire de " lisse " indisponible en raison de travaux ; le département ne remplit pas ses obligations en matière d'aires d'accueil. - les risques pour la salubrité publique et pour l'ordre public ne sont pas établis et les termes de l'arrêté relèvent de propos discriminatoires à leur encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que les personnes occupant ce campement illicite disposaient à proximité de l'aire de grand passage de Thil, alors que la commune de Vaulx-en-Velin, dont le territoire dépend de la Métropole de Lyon dispose d'aires d'accueil et de stationnement ; que le campement, comprenant entre 150 et 300 véhicules, est installé en zone Natura 2000, dans le périmètre de captage des eaux bleues qui contribue à alimenter en eau potable la Métropole de Lyon ; que, suite à une précédente occupation non autorisée de ce site, les services de l'Agence régionale de santé avaient constaté une augmentation des taux d'entérocoques intestinaux liés au déversement des eaux usées, susceptible d'entraîner la fermeture des plages situées dans le parc de Miribel-Jonage et d'affecter la zone de captage rapprochée ; qu'il est constaté également une accumulation des déchets, sur un site non adapté à l'accueil de caravanes, une atteinte à la sécurité publique, des branchements d'électricité ayant été effectués sur un transformateur haute tension desservant des équipements autoroutiers, et une atteinte à la tranquillité publique, en raison notamment des nombreux mouvements de véhicules constituant une gêne pour les usagers du parc. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Seytre, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". L'article R. 779-2 du même code dispose : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable () ". 3. Par un arrêté du 6 août 2024, la préfète du Rhône a mis en demeure le groupe de gens du voyage installés sans autorisation dans l'enceinte du parc de Miribel-Jonage, sur la commune de Vaulx-en-Velin, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. Cet arrêté est motivé par le fait que ce stationnement illicite de 300 caravanes environ, dans un parc public, sur un secteur classé en zone Natura 2000, entraîne des risques pour la santé et la salubrité publique, en raison de l'absence de système d'évacuation des eaux usées, du déversement de produits et de l'accumulation de déchets, alors en outre que le campement est implanté dans la zone de protection rapprochée de la zone de captage des eaux bleues qui contribue à alimenter en eau potable la Métropole de Lyon. Il se fonde également sur des risques pour la sécurité publique, compte tenu des branchements sauvages effectués sur le réseau électrique, notamment de l'autoroute A 42, ainsi que pour la tranquillité et la sécurité des usagers du parc de Miribel-Jonage, les véhicules empruntant une piste cyclable pour entrer et ressortir. Aucun de ces motifs, dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces du dossier et qui sont de nature à justifier la mesure en litige n'est sérieusement contesté par l'association requérante, qui se borne, sans l'établir, à invoquer des propos discriminatoires. 4. Si les requérants, qui n'apportent aucune précision à l'appui de leurs allégations sur l'insuffisance des aires de stationnement à proximité, font état par ailleurs d'un calendrier de déplacement des groupes de gens du voyage, cette circonstance est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la mise en demeure en litige, fondée sur les risques portés par cette occupation illégale à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. 5. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, d'accorder aux occupants un délai pour évacuer le terrain sur lequel ils stationnent illicitement, lequel n'apparaît au demeurant nullement justifié au regard de la situation précédemment décrite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action grand passage, à M. B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 août 2024. Le juge des référés, T. A La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2408005_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
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