TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408005_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Villard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2024 de la commission de médiation de l'Isère, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle n'a aucune solution d'hébergement ni aucun moyen de subsistance et qu'elle est enceinte, son accouchement étant prévu pour le 10 janvier 2025 ; la décision du 25 juillet 2024 lui a été notifiée le 8 octobre suivant ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnus et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024 à 09 h 13, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - Mme C relève de la prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant que demandeur d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le numéro 2408004 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Villard, avocate de Mme C qui indique que la demande d'asile de Mme C a été définitivement rejetée et de Mme D, représentant le préfet de l'Isère, qui précise que Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée : 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d'une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d'hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience, que Mme C, jeune femme de nationalité guinéenne, enceinte de six mois ne dispose d'aucun hébergement pérenne et vit dans un hall d'immeuble. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. 5. En second lieu, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision du 25 juillet 2024 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Dans ces conditions, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente décision implique que la commission de médiation reconnaisse provisoirement le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Villard, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Villard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 25 juillet 2024 de la commission de médiation de l'Isère est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Isère de prendre une nouvelle décision reconnaissant provisoirement le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Villard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Villard, avocat de Mme C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Villard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024. Le président, J. P. A La greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2408005_20241107
Données disponibles
- Texte intégral