TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408009_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2024, 28 février et 18 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Christophel, avocat, demande au Tribunal, dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé sur cette demande, présentée le 26 janvier 2024, par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet du Val-d'Oise soutient qu'un récépissé, valable du 13 janvier 2025 au 12 avril 2025, a été délivré à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui est de nationalité ivoirienne, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à titre principal, et d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise le 26 janvier 2024. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise aurait fait naître, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise : 2. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'un récépissé, valable du 13 janvier 2025 au 12 avril 2025, a été remis à Mme B, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions présentées par l'intéressée, lesquelles ne tendent pas à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour mais qui sont dirigées contre un refus de délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet du Val-d'Oise ne saurait être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Pour demander la délivrance d'un titre de séjour, Mme B atteste avoir été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Val-d'Oise à compter d'avril 2017, et avoir ensuite été scolarisée. Inscrite en certificat d'apprentissage professionnel (CAP) " cuisine " de 2018 à 2020, qu'elle a effectué en tant qu'apprentie au sein de la société RC30, la requérante a obtenu son diplôme en 2020. Elle a ensuite, au sein de la même société, exercé une activité à temps partiel en qualité d'employée polyvalente de septembre 2020 à septembre 2021, puis signé un contrat à temps plein en qualité d'employée polyvalente. La requérante verse au dossier 19 fiches de paye dont le montant est supérieur au salaire minimum de croissance. Par ailleurs, l'employeur de Mme B fournit une attestation affirmant qu'il la soutient " inconditionnellement " dans ses démarches. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI La première conseillère, signé C. GABEZ La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2500173_20250128TA956 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408009_20250606
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2408009_20250606