TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408010_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Tournan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la recevoir en préfecture dans un délai de sept jours suivant la décision à intervenir, de lui remettre à cette occasion une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de renouvellement ou une attestation de prolongation de droits et d'instruire sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux semaines à compter du dépôt de la demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'elle est exposée à un risque de mise en rétention et d'éloignement et a perdu son emploi alors qu'elle a effectué dans les délais utiles les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, ce qui porte atteinte à son droit de circuler librement ainsi qu'à sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour elle l'unique moyen, après un délai anormalement long dû aux dysfonctionnements de l'administration, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 12 juillet 1997 à Medan (Indonésie) est entrée en France le 18 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour afin de poursuivre des études supérieures et a obtenu ensuite des titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier était valable jusqu'au 23 mars 2023. Mme B a obtenu en 2021 un master de management dans le domaine de la mode et du luxe. Par ailleurs, elle a noué une relation stable avec un ressortissant français, avec lequel elle a contracté un pacte civil et de solidarité le 5 janvier 2023. A compter du mois de février 2023, elle a effectué en vain des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la recevoir en préfecture dans un délai de sept jours suivant la décision à intervenir, de lui remettre à cette occasion une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de renouvellement ou une attestation de prolongation de droits et d'instruire sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux semaines à compter du dépôt de la demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a informé la préfecture de police dès le 9 février 2023 de son souhait d'obtenir un changement de statut, puis, après avoir été dirigée vers le site " Démarches simplifiées ", y a déposé la demande correspondante. Toutefois, n'ayant reçu, le 17 février 2023, qu'une attestation de dépôt ne lui conférant aucun droit, elle a déposé, le 17 mars suivant, une demande de prolongation de droits, tandis que son employeur sollicitait pour elle une demande d'autorisation de travail. Puis, le 28 mars 2023, alors que son titre de séjour avait expiré, elle a reçu de la préfecture un message l'invitant à demander un récépissé. En raison de l'expiration du titre de séjour de Mme B, celle-ci n'a pu solliciter ce récépissé et la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur a été clôturée. Son employeur a, ensuite, renouvelé sans succès ses démarches. Mme B a donc adressé deux messages à la préfecture de police pour demander une attestation prolongeant ses droits et a déposé, le 17 avril 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. A la suite, cependant, d'un message du service instructeur en date du 14 avril 2023, elle a envoyé à ce dernier, le 30 mai 2023, un dossier de demande de titre de séjour en qualité de " salarié ", démarche complétée par une lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 25 juillet 2023 puis d'un courriel du 29 août 2023, auquel il a été répondu le 12 octobre 2023 par un message de la préfecture de police invitant Mme B à déposer un dossier de demande de titre de séjour en qualité de "visiteur ". Enfin, le 29 février 2024, l'intéressée a transmis à la préfecture de police, sur le site " Démarches simplifiées ", une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Depuis cette date, Mme B, qui a tenté d'obtenir des informations via le numéro de téléphone mis à la disposition des demandeurs et, même, de se déplacer à la préfecture de police, ainsi qu'elle l'indique sans être contredite, ne parvient pas à obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, la requérante, qui, à la date de l'introduction de sa requête, sollicitait sans succès depuis un an le renouvellement de son titre de séjour et qui a été licenciée le 21 mars 2024, a établi l'existence d'une situation d'urgence. En outre, la mesure qu'elle sollicite est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de lui permettre d'être convoquée en vue du dépôt du dossier d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle a constitué en dernier lieu le 29 février 2024, à défaut de pouvoir obtenir le changement de statut initialement demandé. Par ailleurs, cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer la requérante dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressé de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais de litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme B, le versement de la somme de 700 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressée de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2408010_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA