TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408010_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans les deux cas, de lui remettre, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence doit être présumée dès lors qu'il travaillait comme peintre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ainsi que comme extra dans un restaurant et qu'il est désormais contraint de travailler par intérim dans les brèves périodes où il y est autorisé, se trouvant ainsi dans une situation financière précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 425-9 du même code, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 dudit code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a convoqué M. A le 5 novembre 2024 afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Vu : - la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2304104 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 10 mai 2003, est entré en France en février 2019 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 22 février 2019. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis, il a sollicité, le 28 juillet 2022, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. A la suite de l'avis favorable du collège des médecins de l'OFII, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 28 avril 2023 au 27 octobre 2023. Souhaitant bénéficier d'un titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l'ASE ou en qualité d'étranger malade, il est finalement parvenu à faire enregistrer cette demande, après que le juge des référés a successivement suspendu les décisions orales de refus d'enregistrement des 26 octobre 2023 et 12 décembre 2023. M. A s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour valables du 2 février au 2 juillet 2024 puis du 10 juillet au 9 octobre 2024, sans qu'il ne soit répondu à sa demande de titre. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande de suspension d'exécution : 3. D'une part, les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. La seule délivrance d'un récépissé n'a pas pour effet de retirer ou d'abroger ce refus implicite. 5. En l'espèce, M. A se trouve maintenu depuis de nombreux mois dans une situation irrégulière, qui n'est que très ponctuellement interrompue par la délivrance d'autorisations ne lui permettant de travailler que de façon intermittente pour subvenir à ses besoins. Dans ces circonstances, imputables à la carence de l'administration alors qu'il a entrepris dès sa majorité les démarches nécessaires pour bénéficier d'un titre de séjour, le requérant est fondé à soutenir, que malgré la délivrance d'un récépissé, la situation d'urgence perdure. 6. En l'état de l'instruction et en l'absence de toute contestation de la part du préfet, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions en injonction : 7. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de prendre une décision explicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir ces deux injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : 8. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de prendre une décision explicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces deux injonctions sont assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2024. La juge des référés, A. C Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408010_20241115
Données disponibles
- Texte intégral