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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2408014_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2408014, M. A C, représenté par Me Griot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2024 sous le n° 2408015 et le 20 août 2024, M. A C, représenté par Me Griot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a assigné à résidence dans le département de l'Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistré les 20 août 2024 et 21 août 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers et aux décisions d'assignation à résidence en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 août 2024, Mme B a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Griot, avocat de M. C, qui a repris les moyens soulevés dans les requêtes, a redirigé les moyens soulevés dans la requête n° 2408015 à l'appui des conclusions présentées dans la requête n° 2408014 et ainsi soutenu que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - les observations de M. C, requérant ; - la préfète de l'Ardèche n'était, ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 octobre 1989, est entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2019, d'après ses déclarations. Par deux arrêtés du 2 août 2024 dont M. C demande l'annulation, la préfète de l'Ardèche l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2408014 et 2408015 présentées pour M. C concernent la situation d'un même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 2408015 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'ensemble des éléments déterminants de la situation de M. C, notamment ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, et sa situation professionnelle, et précise les motifs fondant la décision en litige. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ardèche se serait abstenue d'examiner de manière sérieuse et préalable la situation personnelle du requérant. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen personnel ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C se prévaut de ses attaches personnelles et familiales en France, où il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française ainsi que de nombreuses relations amicales, il n'est toutefois présent en France que depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée et ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation de concubinage. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Ardèche n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, et alors, en outre, que le requérant exerce irrégulièrement son activité professionnelle, la préfète de l'Ardèche n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 10. Si la préfète de l'Ardèche indique en défense que la décision refusant un délai de départ volontaire se fonde sur le risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, l'arrêté en litige ne comporte aucune motivation en fait de nature à permettre à M. C de comprendre le motif de cette décision. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Ardèche lui a refusé un délai de départ volontaire, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par le requérant à l'encontre de cette décision. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 11. En l'espèce, dès lors que la décision privant l'intéressé d'un délai de départ volontaire est annulée, l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ardèche en tant seulement qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 2408014 : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 14. Pour assigner M. C à résidence à Annonay (07), la préfète de l'Ardèche s'est fondée, en application du 1° et du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fait que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2024 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Ardèche l'a assigné à résidence. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ardèche du 2 août 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 17. M. C a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. C d'une quelconque somme sur le fondement des dispositions de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions de la préfète de l'Ardèche du 2 août 2024 refusant à M. C un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an sont annulées. Article 3 : L'arrêté de la préfète de l'Ardèche du 2 août 2024 portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2408014 et 2408015 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. La magistrate désignée, P. B Le greffier, T. Clement La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°s 2408014 - 2408015
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2408014_20240822
Données disponibles
- Texte intégral