TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2408016_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'ordonner au ministre de la justice de procéder à la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est présumée remplie dans le cas du placement à l'isolement d'un détenu ;
- il n'est pas établi que le signataire de la décision en litige aurait disposé d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il n'est pas établi que l'administration a respecté les droits de la défense, tels que garantis par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- en application des dispositions de l'article R. 213-21 du même code, l'avis écrit du médecin devait être recueilli préalablement à l'édiction de la mesure en litige, dans un délai adapté ;
- en application des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, le ministre devait disposer d'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires pour se prononcer ;
- la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision en cause s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité et en constitue l'unique moyen, de sorte que la présomption d'urgence devra être renversée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 10h15 :
- le rapport de Mme Leguin ;
- et les observations de Mme C, représentant le ministre de la justice, qui reprend les conclusions et motivations du mémoire en défense.
M. B n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. Au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. M. B est incarcéré depuis le 30 septembre 2022 et est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation. Il est placé à l'isolement depuis le 29 juin 2023. Par une décision du 2 juillet 2024, le ministre de la justice a décidé de maintenir cette mesure pour la période du 8 juillet au 8 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 du ministre de la justice doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Lille, le 20 août 2024.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2408016_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel