TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2408019_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Orier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des effets de la décision attaquée sur sa situation professionnelle, notamment la procédure de licenciement dont il est menacé et financière ; Sur le doute quant à la légalité de la décision attaquée : - la procédure suivie a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ; - la décision en cause viole l'article L. 612-1 du code précité ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard au caractère isolé des faits qui constituent une infraction et à la durée d'exercice professionnel en qualité d'agent de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2407625 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 207990 du juge des référés du tribunal administratif du 5 août 2024 ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 août 2024 à 11h30, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Orier, représentant par M. B et celui-ci qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. Le conseil national des activités privées de sécurité n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 26 août 2024 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 25 août 2024, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Exerçant ses fonctions en qualité d'agent de privé de sécurité depuis plus de seize ans, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par décision du 21 juin 2024, dont l'intéressé sollicite la suspension d'exécution, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de la lui délivrer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que, eu égard à la situation personnelle du requérant, père de deux enfants, des ressources du foyer y compris celles de sa conjointe et de l'ensemble des emprunts contractés à leur charge, M. B justifie par les pièces produites aux débats, de l'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. B, tiré de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 21 juin 2024 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 21 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique que, dans l'attente du jugement au fond de la requête de M. B, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui délivre à titre provisoire, une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le conseil national des activités privées de sécurité soient mises à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 21 juin 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 28 août 2024. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2408019_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel