TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408022_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, la SARL Ambulance Sesame, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2024 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l'agrément délivré à ses gérants pour effectuer des transports sanitaires ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu des effets de la décision contestée sur sa situation économique et financière ; - la décision contestée se réfère à des éléments de faits et à des documents qui n'ont pas été soumis au contradictoire ; - la mesure prononcée n'est ni adaptée au but poursuivi, ni nécessaire, ni proportionnée dans la mesure où les griefs retenus à son encontre ne sont pas fondés, elle s'est engagée à améliorer son fonctionnement à la suite de difficultés ponctuelles rencontrées et les quelques manquements occasionnés par ces difficultés ne justifient pas une sanction aussi lourde. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par le cabinet Archys, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2407937 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024, en présence de M. Palmer, greffier : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Belaïche et de M. A, représentant la SARL Ambulance Sesame, et celles de Me Pons, représentant l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La SARL Ambulance Sesame, dont le siège est situé à Malataverne (Drôme), exerce une activité de transports sanitaires dans le cadre de l'aide médicale d'urgence pour laquelle elle a bénéficié d'un agrément délivré le 16 novembre 1989. Par un arrêté du 9 août 2024, la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de retirer définitivement cet agrément en raison de plusieurs manquements de la société à ces obligations : un défaut de qualification des équipages en méconnaissance de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, l'absence de transmission de la liste du personnel constamment mise à jour en violation de l'article R. 6312-17 du même code, l'absence de conformité des locaux aux exigences de l'annexe 4 de l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, à la fois au regard des capacités d'accueil des patients ou de leur famille et de la signalétique extérieure, l'absence de garantie de communication téléphonique avec le SAMU en contravention avec l'article R. 6312-17-1 du code de la santé publique et le point 5.5.1. du cahier des charges départemental pour l'organisation de la garde ambulancière, des indisponibilités injustifiées non conformes à l'article R. 6312-17-1 du code, la prise en charge inadaptée d'un patient le 2 mars 2024, enfin des délais de prise en charge trop importants, notamment les 13 et 26 avril 2024. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la SARL Ambulance Sesame n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 août 2024. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Ambulance Sesame la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Ambulance Sesame est rejetée. Article 2 : La SARL Ambulance Sesame versera à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ambulance Sesame et à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024 Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2408022_20241113
Données disponibles
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