TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2408023_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces enregistrées sous le n°2408023, les 5 juin 2024, 10 juin 2024, 1er août 2024 et 11 mars 2025, Mme E D épouse A B, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D épouse A B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision et conclut au rejet de la requête. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés sous le n°2408026, les 5 juin 2024, 1er août 2024 et 11 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic, représentant M. et Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B, ressortissants pakistanais nés respectivement les 1er janvier 1970 et 23 septembre 1979, ont demandé, le 2 février 2024, au préfet du Val-d'Oise un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 30 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2408023 et 2408026 concernent un couple marié, présentent à juger des questions identiques concernant leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés. 4. Il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés avant de prendre les décisions attaquées. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de leurs situations doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. M. A B déclare être entré irrégulièrement en France le 1er février 2011. Mme D épouse A B déclare, quant à elle, avoir rejoint son époux, démunie de tout visa, le 2 janvier 2013, avec leurs deux filles, désormais majeures et titulaires de titres de séjour. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui avaient connaissance du caractère précaire de leur situation en entrant sur le territoire français sans droit ni titre, ne justifient pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière, que M. A B a décidé de se maintenir sur le territoire français malgré trois précédentes obligations de quitter le territoire français, respectivement datées des 7 février 2012, 14 août 2014 et 5 août 2019, qu'il n'a pas exécutées, et que son épouse a également fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, datée du 5 août 2019, qu'elle n'a pas davantage exécutée. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que le couple se reconstitue au Pakistan, ou dans tout autre pays où les requérants seraient légalement admissibles, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants ne seraient pas à même de maintenir les liens familiaux avec leurs filles, dès lors que celles-ci ont la possibilité de voyager régulièrement et que le préfet du Val-d'Oise n'a pas assorti les obligations de quitter le territoire français contestées d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, eu égard aux conditions de leur présence en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait, en adoptant les arrêtés attaqués, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels les décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; () ". 8. Il est constant que M. et Mme A B ont fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 6, de plusieurs mesures d'éloignement les 7 février 2012, 14 août 2014 pour M. A B et 5 août 2019 pour Mme A B, mesures qu'ils n'ont pas exécutées. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise pouvait, pour ce seul motif, par application des dispositions précitées de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de leur délivrer les titres de séjour sollicités sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, dont la méconnaissance ne peut dès lors plus être utilement invoquée par les requérants. Il s'ensuit que le préfet n'était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, quand bien même les intéressés justifieraient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, les requérant ne pouvant en tout état de cause se prévaloir, pour le calcul de la durée de leur séjour, des périodes durant lesquelles ils n'ont pas exécuté leurs obligations de quitter le territoire devenues définitives. Par suite, M. et Mme A B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché les arrêtés contestés de vice de procédure tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précèdent que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. et Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, Mme E D épouse A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, signé F.-X. Prost Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408023 - 2408026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2408023_20250430
Données disponibles
- Texte intégral