TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2408026_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B, représenté par Me Kioungou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve sans papiers alors qu'il réside en France depuis plusieurs années et y travaille de manière régulière et qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu ou résilié ; - la mesure sollicitée présente le caractère d'utilité prescrit par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation qu'il dénonce en déposant une demande de renouvellement incomplète et hors délai. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Pour justifier de l'urgence à obtenir un rendez-vous en vue qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour déposée le 13 mai 2024, M. A fait valoir qu'il se retrouve en situation irrégulière et exposé à un risque de voir son contrat de travail suspendu. Toutefois, le requérant ne conteste pas que sa demande de titre de séjour a été déposée hors délai et qu'elle était par ailleurs incomplète. La préfecture, qui était fondée à refuser de l'enregistrer pour ce motif, a toutefois, le 13 juin 2024, invité le requérant à produire les pièces manquantes nécessaires à l'instruction de sa demande et à son enregistrement et il résulte de l'instruction que l'analyse des pièces produites le 13 juin 2024 se poursuit. Par ailleurs, M. A n'établit ni même n'allègue autre chose qu'un risque potentiel pesant sur son contrat de travail. 5. Dans ces conditions, M. A ne justifie d'aucune conséquence concrète et immédiate sur sa situation et la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure sollicitée, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Lille, le 26 août 2024. La juge des référés, Signé, AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°24080263
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2408026_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
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