TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408028_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 26 mai 2024, M. A D, représenté par Me Mbongue Mbappe, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Mbongue Mbappe représentant M. D. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 mars 2024, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le 29 janvier 2024, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa vie privée avec sa concubine de nationalité française. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D. 5. En quatrième lieu, M. D soutient que le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu lors de son interpellation par les services de police le 28 mars 2024. Par suite, le moyen sera écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D ressortissant ivoirien né le 21 février 2001 soutient qu'il est entré en France en 2016, a été pris en charge par son oncle puis par sa tante, a été scolarisé au collège puis au lycée où il a obtenu son baccalauréat. Ensuite, il soutient qu'il a obtenu un titre de séjour étudiant puis a demandé un titre de séjour salarié qui lui a été refusé au motif que son employeur a refusé de lui octroyer l'attestation employeur. Enfin, il soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française et que le couple attend un enfant pour le mois d'août. Toutefois, M. D se borne pour justifier de ce concubinage d'une attestation de sa concubine ainsi que d'un acte de reconnaissance de paternité établi le 27 mai 2024 soit la veille de l'audience et n'établit pas ainsi l'ancienneté de la vie commune alléguée. Ensuite, il ne justifie pas plus être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident ses parents. Ensuite, il ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative depuis l'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiant et travaille illégalement. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 du préfet de police. DECIDE Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408028
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2408028_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel