TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2408030_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B C A représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gilbert au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction depuis plus de 10 mois, que le préfet ne lui a pas renouveler son attestation de prolongation d'instruction et qu'il ne peut pas postuler à des emplois et exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 31 octobre 1988, a bénéficié, suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 9 octobre 2023, d'une attestation de dépôt puis d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 27 mai 2024 d'après les pièces jointes à la requête. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour et dans l'intervalle de lui adresser un document lui permettant de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a déposé, le 9 octobre 2023, une demande de carte de séjour en qualité de parent d'enfant français et il a, depuis lors, été muni de documents provisoires, à tout le moins jusqu'au 27 mai 2024, sans qu'il soit statué sur sa demande. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet suivant le dépôt de sa demande le 9 octobre 2023. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Gilbert. Toutefois, il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour selon les voies de droit qui lui sont ouvertes, y compris en référé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Flora Gilbert. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 août 2024. La juge des référés, signé L. Journoud La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2408030_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA