TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408030_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 17 août 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que le rejet de sa demande de titre de séjour et son éloignement portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par l'autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation et dans l'examen des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1998, M. C conteste l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Au soutien de sa contestation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. C, qui ne critique pas le motif de la décision attaquée selon lequel il ne justifie pas d'une autorisation de travail, fait valoir, outre son état de santé, l'ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il est entré en 2019, où il exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années et où se trouvent sa sœur et plusieurs de ses proches. Toutefois, M. C, qui n'apporte aucune précision relative au souffle au cœur dont il dit souffrir, est célibataire et sans charge de famille, s'est maintenu en France et y a été employé sous couvert d'une fausse carte d'identité portugaise et ne conteste pas les attaches familiales que l'autorité préfectorale lui prête en Tunisie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit concernant la situation familiale et professionnelle de M. C, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de celles des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il peut utilement se prévaloir, au regard du pouvoir dont dispose l'autorité préfectorale de régulariser la situation d'un ressortissant tunisien souhaitant exercer une activité salariée ou encore au regard des conséquences du refus critiqué sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres décisions : 5. Eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant rappelée ci-dessus, les moyens tirés de l'atteinte excessive que la mesure d'éloignement en litige porterait à la vie privée et familiale du requérant ou de l'erreur manifeste dont cette décision résulterait au regard de ses conséquences doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". En vertu de l'article L. 612-10 du même code, l'autorité administrative tient compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France sous couvert d'une fausse pièce d'identité, les circonstances dont celui-ci fait état ne suffisent pas pour considérer que l'interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée à son encontre est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Ain du 9 juillet 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 janvier 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2408030_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel