TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408030_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par
Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 21 mars 1997, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine en février 2023, démarche reconduite le 18 avril 2023 sur invitation de l'administration à la suite d'un dysfonctionnement informatique. Il a considéré le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande comme ayant fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, faute de réponse à l'issue du délai de quatre mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, a été admis par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au bénéfice de la protection subsidiaire le 16 juin 2017, qu'il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 4 avril 2019 au 3 avril 2023 dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste ni le fondement de la demande ou sa régularité ni que le requérant remplit les conditions d'obtention du titre sollicité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il avait droit au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par suite, la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou, au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, qu'il renouvelle la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il lui délivre, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROCLe président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2408030Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408030_20250513