TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408031_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve plongé dans une situation précaire anormalement longue alors qu'il est lourdement handicapé ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B a été convoqué auprès de ses services le 19 juillet 2024 à 10h pour le dépôt de son dossier administratif, et qu'en l'absence de toute coordonnée du requérant, cette convocation a été adressée directement à son conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 1er avril 1952 à Ait R'zine Bejaia (Algérie), entré en France au cours de l'année 1962, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident arrivée à expiration le 3 mars 2023. Le requérant était convoqué le 2 février 2023 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre, rendez-vous auquel il ne s'est pas rendu en raison d'une confusion sur la date. En conséquence, M. B a présenté une nouvelle demande de rendez-vous le 8 mars 2023 sur le site de la préfecture, et a finalement été convoqué le 20 mars 2024. Toutefois, M. B affirme que l'accès aux locaux de la préfecture ne lui a pas été permis. Une nouvelle demande de rendez-vous a été présentée pour le requérant le 22 mars 2024, restée sans réponse. M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle convocation. 3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B a été invité à se présenter auprès de ses services le 19 juillet 2024 à 10h pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre. M. B ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requête en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2408031_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA