TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408033_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024, 6 juin 2024, 15 juin 2024 et 18 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sri lankaise née le 15 décembre 1989, est régulièrement entrée en France le 30 septembre 2015, munie d'un visa C valable du 13 janvier 2015 au 14 janvier 2016. Elle a été munie de titres de séjour en qualité d'étudiante entre 2016 et 2018. Le 28 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 30 septembre 2015 après l'obtention de son diplôme de médecin en Biélorussie et qu'elle y a résidé régulièrement sous couvert de titres de séjour " étudiant " valables jusqu'au 30 octobre 2018. L'intéressée établit la réalité de sa présence en France pour les années 2018 à 2021 en produisant notamment des avis d'imposition mentionnant un revenu imposable supérieur à zéro euros pour les années 2018, 2020 et 2021, vingt-quatre bulletins de salaire en tant qu'assistante de vente entre les mois d'avril 2017 et de mars 2019, un compte-rendu d'examen médical en date du 12 mai 2021, plusieurs factures médicales datées des 17 juin 2021, 1er juillet 2021, 9 juillet 2021 et 30 septembre 2021, une ordonnance datée du 9 novembre 2021 ainsi qu'une attestation d'affiliation à la sécurité sociale en 2021. Ces pièces, nombreuses et probantes sur l'ensemble de la période considérée, permettent d'établir que Mme B réside depuis 2015 de manière habituelle sur le territoire français. En ce qui concerne sa vie privée et familiale, Mme B soutient qu'elle est la fille unique d'un ressortissant français et qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Elle produit au soutien de cette affirmation la carte nationale d'identité de son père, son livret de famille, ainsi que l'acte de décès de sa mère au Sri Lanka en 2013. La requérante justifie également vivre depuis 2020, soit quatre ans à la date de la décision attaquée, en concubinage avec un compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu deux enfants. En outre, elle fait valoir sa maîtrise de la langue française au travers de l'obtention d'un diplôme de niveau B1.2 en cours de civilisation française à l'université de la Sorbonne. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme B est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte atteinte de façon disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408033
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408033_20250114
TA6918 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2408033_20250114