TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2408034_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner sans délai à M. B de quitter le logement qu'il occupe au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 102 avenue Général Frère à Lyon (8ème arrondissement), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'établissement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- M. B, qui a fait l'objet d'un transfert vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile, occupe abusivement et illégalement son logement ;
- le maintien de l'intéressé dans les lieux compromet la continuité du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile, alors que le dispositif d'hébergement de ces demandeurs et le dispositif d'hébergement social sont saturés ; il existe ainsi une situation d'urgence au regard des très nombreuses personnes inscrites sur la liste d'attente ; en outre, le récent comportement de M. B rend nécessaire une sortie rapide du dispositif d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey ;
- Mme A, pour la préfète du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- M. B, dont les propos en langue anglaise ont été traduits par Mme Bon-Mardion, greffière de l'audience ; M. B a précisé que :
. un membre du personnel de l'établissement dans lequel il séjourne lui a indiqué qu'il pouvait encore occuper son logement ;
. il libèrera celui-ci à la fin du mois de septembre, le travail qu'il a trouvé lui permettant de disposer de ressources à compter de cette date ;
. plusieurs personnes hébergées dans l'établissement sont dans la même situation que la sienne ;
. il n'a pas commis l'agression sexuelle qui lui est reprochée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. "
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'une part, M. B, ressortissant nigérian, est hébergé au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 102 avenue Général Frère à Lyon (8ème arrondissement). Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. À la suite de cet arrêté, l'intéressé a été remis, le 24 juin 2022, à ces autorités. Quelques jours plus tard, il est toutefois revenu en France et a réintégré un logement dans ledit centre d'hébergement, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Enfin, par un courrier du 23 avril 2024, régulièrement notifié, la préfète du Rhône l'a mis en demeure de libérer ce logement dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, la demande présentée au tribunal par la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département du Rhône dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, et compte tenu notamment de la durée du maintien irrégulier dans le logement en cause, il n'est fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant le maintien dans ce logement de M. B. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence.
6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à M. B de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'il occupe indûment dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus. À défaut pour lui d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s'y trouveraient. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu'il occupe dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 102 avenue Général Frère à Lyon (8ème arrondissement).
Article 2 : Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s'y trouveraient.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à préfète du Rhône et à M. B.
Fait à Lyon le 28 août 2024.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2408034_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel