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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2408036_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B F A, représenté par Me Carreras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de la non-rétroactivité de la loi ; - elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français n'a été prise à son encontre. La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 9 août 2024, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions d'assignation à résidence prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 : - le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée ; - les observations de Me Carreras, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, requérant ; - la préfète du Rhône n'était, ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1994, a fait l'objet le 20 août 2021 d'un arrêté du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français avec délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme D C, attachée et cheffe du bureau de l'éloignement, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par arrêté du 15 mai 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié, à l'effet de signer, en cas d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la décision portant de quitter le territoire français avec délai de 90 jours prise à l'encontre du requérant par le préfet du Rhône le 20 août 2021, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle, fait ainsi mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". 6. M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours édictée le 20 août 2021, soit moins de trois ans avant l'adoption de la décision attaquée. L'intéressé s'étant abstenu d'exécuter cette mesure dans le délai qui lui était imparti, la préfète du Rhône a pu, par la décision en litige du 5 août 2024, l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'une part, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l'entrée en vigueur de la loi. D'autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur. 8. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l'autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d'office par d'autres moyens. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A le 20 août 2021, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Si le requérant fait état, à cet égard, à sa situation de concubinage et à son état de santé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour ces motifs, et justifierait ainsi d'un droit au séjour qui aurait abrogé l'obligation de quitter le territoire français, laquelle demeurait donc exécutoire. Dès lors, la préfète du Rhône n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et elle pouvait, en se fondant sur la décision du 20 août 2021, prendre à l'encontre de M. A une décision l'assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Enfin, la décision attaquée n'a pas été prise pour l'application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A le 20 août 2021. En tout état de cause, l'arrêté de la préfète du Rhône du 20 août 2021 prévoit bien une telle interdiction. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. La magistrate désignée, P. Boulay Le greffier, T. Clement La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2408036_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel