TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2408036_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 27 septembre 2024 sous le n° 2408036, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 16 août 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - elle a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, en permettant de ne pas motiver l'obligation de quitter le territoire français, méconnaissent ces mêmes stipulations et ce même principe ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que, justifiant d'un passeport en cours de validité et d'une résidence effective et permanente, il présente des garanties de représentation suffisante ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale, à savoir les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, le privant d'une garantie, dès lors qu'elle ne précise ni le point de départ de la mesure d'interdiction, ni les dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II°) Par une ordonnance n° 2413314 du 19 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B A. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 20 septembre 2024 au tribunal administratif de Versailles sous le n° 2408214, et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 16 août 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions e l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - elle a été prise sur le fondement des dispositions des 3° et 5° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, en permettant de ne pas motiver l'obligation de quitter le territoire français, méconnaissent ces mêmes stipulations et ce même principe ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que, justifiant d'un passeport en cours de validité et d'une résidence effective et permanente, il présente des garanties de représentation suffisante ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale, à savoir les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, le privant d'une garantie, dès lors qu'elle ne précise ni le point de départ de la mesure d'interdiction, ni les dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2408036 et n° 2408214 de M. B A présentent à juger les mêmes conclusions principales, la seconde ne constituant qu'un doublon de la première, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B A, ressortissant algérien né le 18 mai 1996, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 août 2024, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant trois ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-037 du 12 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D C, préfète déléguée à l'égalité des chances, signataire de l'arrêté du 16 août 2024, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen individuel et approfondi de la situation de M. A doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 7. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué que des écritures du requérant que M. A, interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, a pu, au cours de cette retenue, bénéficier d'une audition. En se bornant à soutenir de manière générale qu'il n'a pas pu formuler d'observations, ni fournir de pièces justifiant de sa situation, il ne précise pas quelles seraient les informations ou pièces pertinentes qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient pu influer sur son contenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, en tant qu'elles prévoient l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, méconnaitraient les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense est inopérant, dès lors que les dispositions dont se prévaut M. A ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. En quatrième lieu, M. A fait valoir que le préfet de Val-d'Oise a considéré qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en se fondant sur les circonstances erronées qu'il ne justifiait pas d'un document de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente. Toutefois, l'erreur ainsi commise, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas fondée sur le défaut de garanties de représentation suffisantes mais sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A se prévaut d'une ancienneté de séjour en France de sept ans à la date d'intervention de la décision en litige. Il est célibataire, sans charge de famille et, s'il fait valoir la présence en France d'un oncle et de cousins, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Il ne justifie d'une activité professionnelle que depuis le mois d'avril 2024, soit quatre mois à la date d'intervention de la décision en litige. Dans ces conditions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 18 avril 2017, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 mai 2021 par le préfet du Lot et s'est soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par suite, la situation de M. A entrait dans le champ des dispositions, citées au point 15, des 2° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était de nature à caractériser le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement, et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 18. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français : 19. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français, par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 22. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A d'une telle interdiction. 23. D'autre part, il ressort également des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise a tenu compte, pour fixer la durée de l'interdiction de revenir sur le territoire français, de la durée de présence en France de M. A depuis 2017, soit sept ans, de l'absence de liens significatifs avec la France, l'intéressé étant célibataire et sans charge de famille, et de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, intervenue le 20 mai 2021. Le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de motiver sa décision au regard du critère de la menace à l'ordre public, dès lors qu'il n'a pas entendu retenir cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article R. 711-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 () ". Aux termes de l'article R. 511-5 du même code, désormais codifié à l'article R. 613-6 de celui-ci : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ". 25. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 26. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. 27. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, signé S. BélotLa présidente, signé F. Cayla La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2408214
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2408036_20250213
Données disponibles
- Texte intégral