TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2408038_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- la décision méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l'article L. 612-6 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ;
- et les observations de Me Diouf, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. M. C, ressortissant marocain né en 1977, soutient être entré en France en août 2023. Le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le 18 septembre 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'une durée d'un an dont il demande l'annulation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. L'obligation de quitter le territoire français en litige comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne peut être regardée comme entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
4. Le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. M. C, qui déclare est entré en France en août 2023, ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée sur le territoire où il se maintient en situation irrégulière. Il n'apporte aucun élément de nature à démontrer une intégration professionnelle et sociale sur le territoire. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant établi en France le centre de sa vie privée et familiale alors même qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces circonstances, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui précède, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner au Maroc et ainsi se soustraire à toute mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre. S'il soutient justifier d'une adresse stable sur le territoire français, il ne l'établit pas. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant un délai de départ volontaire.
10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () "
13. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de l'Isère a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. Si le requérant soutient que sa situation relève de circonstances humanitaires, il s'abstient de les décrire et de les établir. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an. Il n'a pas non plus méconnu les dispositions précitées.
15. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l'interdiction de retour, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :
La requête de M. C est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Diouf et à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Deroleppot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 février 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2408038_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel