TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2408040_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, alors que son dossier était complet. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 3 juillet 1989, a sollicité le 9 avril 2024 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès de la préfecture de police, le 9 avril 2024, une demande de titre de séjour, et s'est vu remettre à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", précisant que ce document " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier ". Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police est tenu de remettre au demandeur lorsque le dossier déposé est complet. Dans ces conditions, et alors que M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précitées en méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2408040_20250213
Données disponibles
- Texte intégral