TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2408042_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. E B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans des délais respectifs de deux mois, deux jours et quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il méconnait l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article R. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les articles R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été recueilli en méconnaissance de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ;
- et les observations de Me Coutaz, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né en 1989, déclare être entré en France le 17 novembre 2011. Plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade lui ont été délivrés entre le 20 avril 2020 et le 8 juin 2023. Le 6 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L'arrêté en litige a été signé par Mme C A, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation, en vertu d'un arrêté de délégation du 22 février 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. Le préfet ayant produit l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 16 octobre 2023, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. Selon l'avis du collège des médecins de l'OFII, l'état de santé de M. B nécessite un traitement médical dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a accepté de lever le secret médical, est atteint d'une épilepsie focale pharmaco-résistante secondaire à une tumeur au cerveau. Les autres éléments produits par le requérant, à savoir le témoignage de son père et l'attestation d'un médecin indien, selon lesquels le coût du traitement est très élevé en Inde, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de l'Isère en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Si M. B soutient qu'il réside depuis treize ans en France, dont quatre ans et demi en situation régulière, et qu'il a un travail stable, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu l'essentiel de sa vie en Inde où il conserve des attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () "
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus, M. B ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué et le moyen tiré du vice de procédure doit être rejeté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
11. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à charge de l'Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Deroleppot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 février 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2408042_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel