TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408043_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la recevabilité de la requête dirigée contre une décision implicite : - le défaut de délivrance d'une carte de résident dans le délai de trois mois et l'absence de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction révèlent le refus opposé par le préfet de police de lui remettre une carte de résident ; - une décision implicite de rejet sur sa demande de carte de résident est née le 6 juin 2023 ; - une requête en annulation a été déposée devant le tribunal administratif de Paris ; Sur l'urgence : - l'urgence est présumée face à la privation de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation ; - elle ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu'elle a été admise au statut de réfugiée et qu'elle est en droit de se voir délivrer une carte de résident ; - la décision litigieuse constitue un frein dans son insertion professionnelle, alors qu'elle vient d'achever une formation de commis de cuisine ; - faute de document de séjour en cours de validité, la caisse d'allocations familiales a suspendu ses allocations, notamment le versement du revenu de solidarité active ; - elle se trouve dépourvue de toutes ressources et ne peut pas subvenir à ses besoins les plus essentiels ; - en l'absence de document de séjour en cours de validité, elle ne peut pas effectuer une demande de logement social ou des démarches relatives à sa recherche de logement, alors qu'elle est convoquée le 10 avril 2024 dans le cadre du dispositif " AGIR " ; - le délai anormalement long pour lui délivrer une carte de résident révèle un dysfonctionnement manifeste de l'administration ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet la requête de Mme A et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition tenant à l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable du 16 avril 2024 au 15 juillet 2024, permettant à la requérante de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, lui a été remise. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2408045 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2024, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Siran, représentant Mme A, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a précisé que la requête n'ayant pas perdu son objet en cours d'instance, il y a lieu d'y statuer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 juillet 1985, est entrée en France en 2022 et y a présenté une demande d'asile. Par une décision du 30 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugiée. Le 6 mars 2023, Mme A a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugiée et des attestations de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour lui ont été délivrées, la dernière attestation ayant expiré le 27 février 2024. Après avoir vainement tenté d'obtenir le renouvellement de cette attestation, la requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de carte de résident a fait naître une décision implicite de rejet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 5. Mme A fait valoir qu'elle justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français alors même qu'elle a été admise au statut de réfugiée et qu'elle est en droit de se voir délivrer une carte de résident, que la décision litigieuse constitue un frein dans son insertion professionnelle alors qu'elle vient d'achever une formation de commis de cuisine, que la caisse d'allocations familiales ayant suspendu le versement de ses allocations, elle se trouve dépourvue de toutes ressources, qu'elle ne peut ni effectuer une demande de logement social ni poursuivre les démarches relatives à sa recherche de logement et que le délai anormalement long pour lui délivrer une carte de résident révèle un dysfonctionnement manifeste de l'administration. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme A une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 16 avril 2024 au 15 juillet 2024. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 15 juillet 2024 et d'y exercer une activité professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Siran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 avril 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2408043/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2408043_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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