TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408044_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Bouhalassa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le président du département de la l'Isère a suspendu son agrément d'assistant maternelle pour une durée de quatre mois ; 2°) de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 1 600 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient : - que l'urgence est justifiée ; elle a été licenciée par tous les parents employeurs des enfants qu'elle accueillait ; la décision suspendant son agrément a des conséquences financières très importante sur son foyer dès lors qu'elle est mère d'un enfant de 5 ans, dont elle a la charge ; le préjudice financier va au-delà de la période de suspension ; les enfants accueillis ne pouvant pas revenir, les parents sont obligés de trouver une autre solution d'urgence, le quotidien de leurs enfants ayant alors été modifié, sans qu'ils aient pu lui dire au revoir ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est disproportionnée et elle viole l'obligation d'une procédure contradictoire ; l'auteur de l'acte est incompétent ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le département de l'Isère, représenté par son Président, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 2408041 par laquelle Mme B A, représentée par Me Bouhalassa, demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 à 11H00 : - le rapport de M. Vial-Pailler. - les observations de Me Bouhalassa, représentant Mme A. - les observations de M.Perrenoud, représentant le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été agréée en qualité d'assistante maternelle à compter du 4 février 2020. À la suite de signalements anonymes, le président du conseil départemental de l'Isère a suspendu l'agrément de Mme A pour une durée de quatre mois à compter du 30 septembre 2024 au motif que la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants qui lui étaient confiés n'étaient plus garantis. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire ". 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A fait valoir qu'elle a été licenciée par l'ensemble des parents employeurs et qu'elle se trouve ainsi dans une situation financière précaire, alors qu'elle a un enfant de 5 ans à charge. Toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à permettre au juge des référés d'apprécier le montant des charges mensuelles auxquelles elle doit faire face ou d'étayer ses allégations concernant sa situation financière et l'absence de ressources. La décision en litige emporte des effets temporaires, son terme étant fixé au 30 janvier 2025, soit dans moins de trois mois. D'autre part, s'agissant du non-respect des règles de sécurité et de la mise en danger des enfants lors de leur transport, au soutien des signalements anonymes, le département de l'Isère produit un rapport d'évaluation réalisé le 20 septembre 2024 par le service de protection maternelle et infantile dont il ressort que les sièges 1 et 2 se trouvaient dans le garage de Mme A et n'étaient, ainsi, pas installés dans sa voiture. En outre, lors de la visite inopinée à l'école de Chamagnieu par un agent du service de protection maternelle et infantile le 12 septembre 2024, il avait déjà été constaté l'absence de tout siège auto dans le véhicule de l'intéressée. Ces éléments corroborant les signalements anonymes, l'atteinte ainsi portée à la situation financière de la requérante doit être mise en balance avec l'intérêt public qui s'attache à la garantie de la santé et de la sécurité des mineurs confiés à cette assistante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, C. Vial-Pailler Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2408044_20241107
Données disponibles
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