TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2408045_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'à compter du 11 janvier 2024, le ministère des armées a retiré à son ex-conjoint, militaire de carrière, le logement qu'elle occupait avec ses quatre enfants et qu'une procédure d'expulsion doit être mise en œuvre à compter du 11 juillet 2024. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de Mme B. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement du tribunal est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. D, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 25 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 30 mars 2024, le service instructeur de la commission de médiation de Seine-et-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission a invité Mme B à compléter son dossier avant le 30 avril 2024. Puis, par un courrier du 5 juillet 2024, le secrétariat de la commission de médiation lui a ensuite indiqué que la commission se prononcerait sur son recours au plus tard le 25 juin 2024. Le silence gardé par la commission de médiation à cette date a donc fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l'annulation. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; ()". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Si Mme B fait valoir qu'elle est menacée d'expulsion à compter du 11 juillet 2024, elle ne se prévaut à l'appui de ses allégations que d'une décision du ministère des armées portant retrait du logement occupé par son ex-conjoint. Toutefois, la décision portant retrait de logement, qui constitue un préalable à la mise en en œuvre d'une procédure juridictionnelle d'expulsion, ne suffit pas, en l'absence d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement, à caractériser une menace d'expulsion au sens des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté implicitement son recours amiable en vue d'une offre de logement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé. O. D La greffière, Signé. M. C La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2408045_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel