TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2408047_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français de dix ans à laquelle il a été condamné. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Horn, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. E, qui conclut au renvoi du litige à une audience ultérieure en raison des conditions de la visio-audience et à titre subsidiaire aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations orales de M. E, en visio-audience, assisté de Mme B, interprète en langue ourdou ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par les requêtes ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant pakistanais né le 15 août 1987 à Gujrat (Pakistan) demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français de dix ans à laquelle il a été condamné. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, à M. C D, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police devant être motivée en application du 1° de l'article L. 211-2 de ce même code. 6. L'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. ". 9. Si M. E soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne à alléguer qu'il a fait deux demandes d'asile en France en raison de craintes en cas de retour au Pakistan. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile enregistrée le 7 octobre 2022 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour national du droit d'asile du 10 novembre 2023 et que sa demande de réexamen a également été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mai 2024. D'autre part, il n'apporte aucune précision sur la nature des craintes qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'il ne justifie pas être menacé directement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français de dix ans à laquelle il a été condamné. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Pas-de-Calais. Jugement rendu à l'issue de l'audience publique du 13 août 2024. Le magistrat, Signé : J. HORN La greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2408047_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel