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TA33 · Juge social — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2408048_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une mémoire en communication de pièces, enregistrés les 21 décembre 2024 et 21 février 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024, après recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement”.
Il soutient que ses pathologies s’aggravent qui ne lui permettent pas de parcourir plus de 200 mètres à pied.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur a été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juin 2023, M. B... a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 4 avril 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 3 mai 2024, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 3 octobre 2024. M. B... demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 décembre 2025
ORCA_25TL02004_20251218TA336 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2408048_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2408048_20260506